J.O. 78 du 2 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 25 mars 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides


NOR : DEFP0301319A



La ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 91-626 du 3 juillet 1991 modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relative à l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret no 92-106 du 30 janvier 1992 relatif à l'organisation administrative et au régime financier de l'Institution nationale des invalides, modifié par le décret no 96-970 du 7 novembre 1996 et par le décret no 98-926 du 12 octobre 1998 ;

Vu l'arrêté du 20 septembre 1993 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Institution nationale des invalides,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel de l'Institution nationale des invalides est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides.

La date de cette consultation est fixée par décision du directeur de l'Institution nationale des invalides.

Article 2


Sont électeurs :

- les fonctionnaires titulaires appartenant à l'Institution nationale des invalides, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental ou de congé de fin d'activité, et les fonctionnaires détachés en dehors de l'Institution nationale des invalides ;

- les fonctionnaires stagiaires appartenant à l'Institution nationale des invalides ;

- les agents non titulaires de droit public employés par l'Institution nationale des invalides et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois, à l'exclusion des agents en congé parental ou en congé sans rémunération.

Article 3


La liste électorale, arrêtée par le directeur de l'Institution nationale des invalides, sera affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de la date de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'Institution nationale des invalides statue sans délai sur les réclamations.

Article 4


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

La date du second scrutin est fixée par décision du directeur de l'Institution nationale des invalides.

Article 5


Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir au directeur de l'Institution nationale des invalides six semaines au moins avant la date du scrutin.

Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi et devront mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions, à une date fixée par décision du directeur de l'Institution nationale des invalides.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les deux jours qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures dans l'Institution nationale des invalides.

Article 7


Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur de l'Institution nationale des invalides. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 8


Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'Institution nationale des invalides ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 9


Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type.

Article 10


Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :

- sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège de la section de vote ou qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin ;

- la liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par le directeur de l'Institution nationale des invalides. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter. Ils peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation contre les inscriptions ou omissions dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.

Ces délais ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe fermée sans être cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement dans l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 11


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargement.

Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 12


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples concernant une même organisation syndicale.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de leur représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 14


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Institution nationale des invalides puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté de la ministre chargée de la défense détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Institution nationale des invalides ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 16


Le directeur de l'Institution nationale des invalides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mars 2003.


La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier